Titre 1 : De la recherche.

1.1. La recherche comportementale procède du droit de connaissance reconnu à tout individu. Elle a pour objectif le développement d’un corps de connaissances fondamentales scientifiquement validées selon une méthodologie objectivée, exhaustivement communicable et reproductible. Elle concerne tous les aspects du comportement humain, à tous les ages de la vie aussi bien chez le foetus, que chez des individus sains ou malades, pour autant que leur étude soit éthiquement acceptable. Elle vise à en élucider les déterminants et les mécanismes. Elle doit, chaque fois que cela est approprié et possible, contribuer à améliorer la condition humaine, individuelle et sociale.

Titre 2 : Des chercheurs.

2.1. Seules sont fondées à conduire des recherches les personnes compétentes, dénommées ci-après « chercheurs », c’est-à-dire : – titulaires, ou bien d’un diplôme légal reconnaissant la compétence à conduire des études dans le domaine de recherche concerné, ou bien d’un titre équivalent conféré par une instance légalement habilitée à le faire ; – exerçant, ou bien dans le cadre d’un organisme ou d’une institution ayant une mission de recherche, ou bien en fonction d’un statut professionnel conférant une mission de recherche ; – insérées dans la communauté scientifique, notamment en rendant régulièrement publiques leurs recherches auprès de leurs pairs.
2.2. Sont autorisées à conduire des recherches, sous la responsabilité et la direction expresses d’un chercheur, les personnes engagées dans une formation à la recherche ou par la recherche.
2.3. Les chercheurs ont obligation de maintenir et de développer leur compétence professionnelle. Ils doivent faire en sorte que les personnes placées sous leur autorité fassent de même.

Titre 3 : De la responsabilité.

3.1. Le chercheur est responsable, au plan scientifique et éthique, des recherches qu’il conçoit et conduit. Il ne peut s’abriter d’aucune autorité pour conduire des recherches qui contreviendraient aux principes et aux dispositions du présent code.
3.2. Dans tous les cas où une recherche est susceptible de sortir des standards admis, le chercheur doit recueillir l’avis positif de ses pairs et le cas échéant d’instances reconnues comportant des représentants de la société civile extérieurs à la communauté scientifique.
3.3. Dans tous les cas où le respect des dispositions présentes est avéré, le chercheur est, en tant que de besoin, défendu par l’institution dans le cadre de laquelle il exerce et par ses pairs.
3.4. Dans le cas de recherches « situées », c’est-à-dire répondant à une requête (sociale, industrielle…) extérieure à la science elle-même, le chercheur en garde l’entière maîtrise et la responsabilité scientifique et éthique. Il ne peut s’abriter de ces points de vue derrière aucune personne physique ou morale. Il ne peut être contraint à exercer en contradiction avec sa conscience ou le présent code par aucune personne physique ou morale. Son refus, justifié par une clause de conscience ou la référence au présent code, ne peut lui causer aucun tort professionnel ou personnel.
3.5. Les chercheurs exercent dans le cadre des lois et règlement en vigueur. Toutefois, si ces lois et règlements, ou bien autorisent des travaux contraires aux principes éthiques reconnus par la profession ou par le chercheur lui-même, ou bien entravent la recherche pour des motifs dont le caractère éthique n’est pas avéré, les chercheurs ont le devoir d’informer le législateur et d’agir auprès de lui, ainsi qu’auprès de toutes autorités compétentes, afin que des mesures appropriées soient prises qui rendent compatibles les exigences éthiques et le devoir de connaissance.

Titre 4 : De l’attitude vis-à-vis des personnes qui se prêtent à la recherche.

4.1. Le chercheur est tenu au respect et à la protection des personnes qui se prêtent à ses recherches, et au-delà au respect de l’espèce humaine et de la vie en général.
4.2. Le chercheur est tenu au secret sur tout ce qu’il aurait appris relativement à toute personne particulière s’étant prêtée à une recherche dans le cadre de cette dernière. Il ne peut lui-même faire usage de quelque information que ce soit recueillie dans ce cadre à l’endroit de la personne concernée. – En aucun cas, de telles informations ne peuvent être transcrites sur quelque support physique que ce soit lorsqu’elles n’ont pas de rapport avec la finalité de la recherche. Lorsqu’elles ont un rapport avec la finalité de la recherche, le chercheur est responsable de leur sécurité et de leur confidentialité. – Toute personne se prêtant à une recherche comportementale est informée préalablement à sa participation effective de cette clause de secret. En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut délier le chercheur de cette obligation, y compris la personne concernée elle-même. – Toutefois, le chercheur est fondé, en conscience, à livrer à un tiers compétent, lui-même tenu au secret, toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée, notamment quant à sa santé. Lorsque la divulgation d’une information particulière à une personne est requise pour le développement de connaissances fondamentales, cette divulgation doit avoir été autorisée par la personne concernée ou ses ayants droits.
4.3. Préalablement à toute participation à une recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement informé et libre. Elles doivent être informées, d’une façon qui leur soit intelligible, de tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement (risques, inconfort, effets négatifs immédiats ou différés, limitation de confidentialité…), des objectifs et de la procédure de la recherche. La position d’autorité qui est généralement celle du chercheur, non plus que d’éventuelles rétributions, ne doivent pas être utilisées pour induire le consentement.
4.4. Lorsque pour des motifs de validité scientifique, la personne ne peut être entièrement informée préalablement à la recherche des objectifs poursuivis, il est admis que son information préalable puisse n’être qu’incomplète et comporter des éléments volontairement erronés. Son information complète devra être assurée au terme de sa participation. – L’incomplétude et le caractère erroné de l’information initialement fournie doivent toujours avoir une justification scientifique indispensable. Il faut s’assurer que d’autres procédures ne sont pas possibles, et que les participants ont une information suffisante le plus tôt possible, et prendre des avis sur la façon dont l’information complète sera reçue lorsqu’elle sera connue (par exemple auprès de personnes ayant les mêmes caractéristiques culturelles et sociales que celles devant se prêter à la recherche). – L’incomplétude et le caractère erroné de l’information ne doivent jamais porter sur des aspects pouvant influencer l’acceptation de participer (risques physiques, inconfort, émotions déplaisantes…). – Le fait de donner une information complète au terme de la recherche ne peut en soi justifier l’incomplétude de l’information initiale. – Au terme de la passation de la recherche, le chercheur doit fournir aux participants toutes les informations complémentaires qu’ils demanderaient nécessaires à leur compréhension de la recherche, sauf dans les cas où il estimerait que cette information est susceptible de porter atteinte à la personne. Il doit s’enquérir de la façon dont ils ont vécu la passation de sorte à éviter tout effet négatif ou incompréhension. Cet objectif peut nécessiter d’autres mesures que la simple discussion avec les participants. Notamment, lorsqu’elles peuvent en retirer un bénéfice individuel direct, les personnes concernées doivent pouvoir être soumises, hors expérience, aux conditions expérimentales autres que celle(s) à laquelle ou auxquelles elles ont été soumises dans le cadre de l’expérience. Dans les cas où le chercheur estime contraire à l’intérêt de la personne, eu égard à son respect et à sa protection, qu’une information complète lui soit fournie y compris au terme de la recherche, il doit s’y soustraire. – Au terme de la passation, lorsque les explications lui sont fournies, la personne peut encore se retirer de la recherche en exigeant que les données recueillies la concernant lui soient remises ou soient détruites, sans qu’elle ait à fournir de justifications.
4.5. Préalablement à leur participation éventuelle, les personnes doivent savoir qu’elles conservent la liberté de participer ou non, sans qu’un refus de leur part puisse avoir sur elles quelques conséquences négatives que ce soit. Des personnes engagées dans une formation à ou par la recherche peuvent être sollicitées pour participer à des recherches dans le cadre de leur formation. Toutefois, cette participation à une recherche particulière ne doit jamais être une condition nécessaire à la satisfaction des contrôles sanctionnant ladite formation.
4.6. Certaines personnes peuvent, de fait ou de droit, ne pas être en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé : les enfants et les personnes vulnérables. En droit, le chercheur doit alors obtenir une « autorisation appropriée » d’une personne légalement autorisée. En fait, chaque fois que cela n’est pas strictement impossible, il doit obtenir de la personne qui se prête à la recherche un consentement comme si elle était apte à le donner en droit. Il doit néanmoins toujours fournir à la personne qui se prête à la recherche des « explications appropriées » et obtenir son « assentiment » dans des conditions aussi proches que possible de celles dans lesquelles sont placées les personnes ordinaires.
4.7. Le chercheur peut se dispenser de l’obtention du consentement des personnes dans le cas de recueil de données non identifiantes et n’impliquant que des observations en milieu naturel, ou portant sur des archives.
4.8. Pour toute recherche pouvant présenter des contraintes exceptionnelles ou des risques particuliers, le chercheur doit obtenir le consentement exprès des personnes qui s’y prêtent.
4.9. Lorsque les contraintes et les risques imposés par la recherche sont susceptibles d’avoir un effet sur la santé des personnes, et particulièrement pour toute recherche portant sur des malades ou des handicapés au motif de leur maladie ou de leur handicap, la recherche doit être faite sous le contrôle d’un médecin dans les conditions prévues par la loi de protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale.

Titre 5 : De l’attitude vis-à-vis du public en général.

5.1. Le chercheur doit, chaque fois que cela est possible et pertinent, informer le public sur les connaissances acquises, la démarche suivie pour les obtenir, leur fiabilité. Il ne doit pas dissimuler le caractère provisoire et incomplet de la plupart des connaissances. Il doit veiller au bon usage des connaissances scientifiques. Il doit notamment s’opposer à leur compte-rendu déformé et à leur utilisation à des fins contraires aux principes éthiques.

Titre 6 : De l’attitude envers les pairs et les personnes en formation à et par la recherche.

6.1. Au laboratoire – Dans l’exercice même de l’activité de recherche, les bases de la collaboration entre les différents acteurs doivent être explicitées, que ce soit de gré à gré entre collaborateurs (notamment lorsqu’ils exercent dans des institutions différentes), ou bien dans le cadre du règlement intérieur du laboratoire. Ces bases doivent porter sur les aspects financiers et intellectuels, notamment la participation ou non à la publication. Elles peuvent faire l’objet de la tenue d’un « carnet de recherche », dans lequel elles seront consignées, ainsi que les différentes discussions et décisions aux différentes étapes de la recherche.
6.2. Dans l’expertise scientifique, lorsqu’il agit comme expert, le chercheur doit le faire en toute responsabilité, dans l’intérêt de la science (selon les principes qui la définissent : notamment le débat contradictoire) et dans le respect de ses pairs. L’activité d’expertise concerne les rapports de lecture requis pour la publication scientifique, pour l’autorisation de soutenance et la soutenance de mémoires et de thèses. Les avis, toujours argumentés, doivent être rapides. L’activité d’expertise concerne également les avis demandés par les instances habilitées à le faire, notamment dans le cadre des comités scientifiques de laboratoires, des conseils et commission des organismes de recherche.
Dans tous les cas, le chercheur est tenu, envers autrui, au secret des idées, projets, dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expert. Cette clause de secret ne vaut pas entre les personnes partageant une même expertise. Mais nulle idée, connue dans le cadre d’une expertise, ne peut faire l’objet d’une exploitation directe par l’expert, sauf 1) lorsqu’elle serait devenue publique, 2) dans le cadre d’une collaboration avec son auteur, à la condition expresse qu’elle ait été librement consentie par ce dernier. (1) Ce code a été élaboré initialement par J.-P. Caverni. Les changements apportés au document original suite aux réflexions au sein du Département de la Recherche ont reçu l’entière approbation de l’auteur que le Département de la Recherche de la SFP tient à remercier vivement.

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